Article 173 de la loi sur la transition énergétique

L’article 173 (paragraphe VI) de la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte n° 2015-992 du 17 août2015 (LTECV) modifie l’article L.533-22-1 du Code monétaire et financier (COMOFI) en invitant les sociétés de gestion de portefeuille et certains investisseurs institutionnels à publier des informations sur les modalités de prise en compte des critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG)dans leurs politiques d’investissement et de gestion des risques.

La communication sur la prise en compte des critères ESG doit donc être effectuée selon le principe « comply or explain »,par lequel les sociétés de gestion de portefeuille doivent présenter les informations précisées dans le décret, et si elles ne le font pas (pour tout ou partie), expliquer clairement et librement les raisons de leurs choix.

L’obligation du décret porte sur le fait de « déclarer » et non sur celui de « faire », l’objectif du régulateur étant de faciliter le développement des bonnes pratiques en matière de prise en compte des enjeux ESG, en particulier climatiques, dans la politique d’investissement.

Le choix de « faire » ou de « ne pas faire » relève de la responsabilité de la société de gestion de portefeuille, autrement dit, de sa stratégie à l’égard de l’intégration des critères ESG dans ses politiques d’investissement et de gestion des risques (le cas échéant), et de son organisation (moyens, processus,...).

Consulter le Rapport Article 173 Crédit Mutuel Asset Management [PDF - 4169 ko]

Consulter la liste des fonds articles 8 et 9 du règlement européen SFDR [PDF - 370 ko]
Les encours article 8 et article 9 de la société de gestion représentent 78% des encours totaux gérés au 30 juin 2022, soit 50,9 milliards d’euros.

Qui est concerné ?

Le décret concerne deux types de population :

Informations ESG Investisseur Informations ESG Investissement
  • Démarche générale de prise en compte des critères ESG dans les politiques d’investissement et, le cas échéant, de gestion des risques
  • Contenu, fréquence et moyens utilisés pour informer les clients (souscripteurs)
  • Liste des OPC concernés par la prise en compte des critères ESG et part en pourcentage des encours de ces OPC dans les encours de la SGP
  • Adhésion de l’entité et/ou des OPC concernés à des chartes, codes, initiatives et labels relatifs à la prise en compte des critères ESG
  • Le cas échéant, description des risques ESG, de l’exposition de l’activité à ces risques, et des procédures internes permettant de les identifier et de les gérer
  • Description de la nature des critères ESG pris en compte
  • Informations utilisées pour l’analyse
  • mise en œuvre sur les critères ESG
  • Méthodologie et résultats de cette analyse
  • Description de la manière dont sont intégrés les résultats de l’analyse dans la politique d’investissement de l’OPC :
    • - Changements effectués dans les portefeuilles
    • - Stratégie d’engagement

Les « informations ESG Investisseurs » ne sont pas conditionnées par un seuil : toutes les sociétés de gestion de portefeuille sont donc concernées.